58. Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 57 ou suivant la réception des commentaires du prestataire de services, selon le cas, le dirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe le prestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement du prestataire de services est considéré satisfaisant.